C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
3. Pour l’application du présent projet pilote, un ATPM est exclu de la définition de «véhicule routier» prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2023-21, a. 3.
En vig.: 2023-07-20
3. Pour l’application du présent projet pilote, un ATPM est exclu de la définition de «véhicule routier» prévue à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
A.M. 2023-21, a. 3.